M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
44. Lors de l’arrêt temporaire ou définitif du forage, le titulaire de permis de forage de puits doit respecter les conditions de fermeture d’un puits prévues à la section IV.
D. 1539-88, a. 44.